c-16, r. 7.1 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

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Updated to 24 January 2019
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chapitre C-16, r. 7.1
Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des chiropraticiens du Québec
Loi sur la chiropratique
(chapitre C-16, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 65, 93, par. a, b, e et f et a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-268, sec. I.
1. Le présent règlement a notamment pour objet de fixer le nombre d’administrateurs, autres que le président, formant le Conseil d’administration de l’Ordre des chiropraticiens du Québec, les modalités de l’élection du président et des autres administrateurs élus de ce Conseil d’administration et la durée de leur mandat. Il régit également l’organisation de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-268, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement de l’élection.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par une personne désignée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-268, a. 2.
3. Le secrétaire et toute personne qui exerce des fonctions électorales prévues au présent règlement doivent faire preuve d’impartialité et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Ils doivent éviter toute situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts. Ils prêtent serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-268, a. 3.
4. Le Conseil d’administration constitue un comité consultatif des élections formé de 3 personnes qu’il désigne et dont le mandat consiste à répondre aux interrogations que le secrétaire lui adresse en regard du processus électoral. Le comité consultatif peut faire des recommandations au secrétaire.
Décision OPQ 2018-268, a. 4.
5. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si un jour prévu au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2018-268, a. 5.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Décision OPQ 2018-268, sec. II.
6. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 15.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 16 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres.
Toutefois, lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 15 administrateurs, dont le président.
Décision OPQ 2018-268, a. 6.
7. Le président et les autres administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans.
Décision OPQ 2018-268, a. 7.
8. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 7 régions électorales. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire d’une ou de plusieurs régions apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
01
(EST)
Bas-Saint-Laurent(01)1
Saguenay–Lac-Saint-Jean(02)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
02
(QUÉBEC)
La Capitale-Nationale(03)2
Chaudière-Appalaches(12)
03
(CENTRE)
Mauricie(04)1
Centre-du-Québec(17)
04
(SUD-EST)
Estrie(05)2
Montérégie(16)
05
(MONTRÉAL)
Montréal(06)2
06
(BASSES-LAURENTIDES)
Laval(13)2
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
07
(NORD-OUEST)
Outaouais(07)1
Abitibi-Témiscamingue(08)
Décision OPQ 2018-268, a. 8.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE ET RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AU CANDIDAT
Décision OPQ 2018-268, sec. III.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2018-268, ss. 1.
9. La clôture du scrutin est fixée à 16 h le dernier vendredi du mois d’avril chaque année où se tiennent des élections.
Décision OPQ 2018-268, a. 9.
10. La date de l’élection des administrateurs élus, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres, est celle du dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-268, a. 10.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2018-268, ss. 2.
11. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  a été membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des chiropraticiens ou d’autres professionnels en général, au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une sanction disciplinaire exécutoire;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien ou étranger le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 du premier alinéa imposant une sanction disciplinaire ou une peine d’emprisonnement, la période d’inéligibilité de 5 ans commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire ou à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée.
Décision OPQ 2018-268, a. 11.
12. Pour être éligible à la fonction de président, le membre doit avoir effectué un mandat complet à titre d’administrateur de l’Ordre au cours des 10 années précédant le dépôt de sa candidature.
Décision OPQ 2018-268, a. 12.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2018-268, ss. 3.
13. Entre le 60e et le 45e jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de la clôture du scrutin, la description des postes en élection, les critères d’éligibilité à ces postes et la période de mise en candidature;
2°  un bulletin de présentation.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet ces documents à tous les membres.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux membres. Il informe alors les membres du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-268, a. 13.
14. Le bulletin de présentation d’un candidat au poste d’administrateur est signé par 5 membres, à l’exception de celui du candidat au poste de président élu au suffrage universel des membres qui est signé par 15 membres.
Décision OPQ 2018-268, a. 14.
15. Le bulletin de présentation mentionne les nom et prénom du candidat, son numéro de permis d’exercice et l’adresse de son domicile professionnel. Il contient de plus une déclaration de candidature, tenant sur le recto d’une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm, qui mentionne la formation générale complémentaire du candidat, ses fonctions occupées actuellement et antérieurement, ses principales activités au sein de l’Ordre et un bref exposé des objectifs qu’il poursuit.
Le bulletin de présentation est accompagné d’une photographie récente du candidat.
Décision OPQ 2018-268, a. 15.
16. Un bulletin de présentation dûment rempli doit être transmis au secrétaire au plus tard à 16 h le 30e jour précédant celui de la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2018-268, a. 16.
17. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire transmet au candidat un accusé de réception qui atteste de la réception de sa candidature. Avant de transmettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement complété.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-268, a. 17.
§ 4.  — Règles de conduite applicables au candidat
Décision OPQ 2018-268, ss. 4.
18. Le candidat doit:
1°  s’abstenir de recevoir ou de donner un cadeau, une ristourne, une faveur ou quelque avantage que ce soit pour favoriser sa candidature;
2°  s’abstenir de solliciter l’appui d’un organisme ou d’un fournisseur lié à la profession;
3°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il fournit au secrétaire;
4°  donner suite, dans les meilleurs délais, à toute demande du secrétaire.
Décision OPQ 2018-268, a. 18.
SECTION IV
MODALITÉS APPLICABLES À LA TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2018-268, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2018-268, ss. 1.
19. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2018-268, a. 19.
20. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:
1°  le bulletin de présentation de chaque candidat pour lequel l’électeur peut voter;
2°  la procédure à suivre pour voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux membres. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-268, a. 20.
21. Le bulletin de vote, quel que soit son support, contient:
1°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2°  l’année de l’élection;
3°  l’identification de la région où l’électeur a son domicile professionnel;
4°  le nom des candidats par ordre alphabétique;
5°  un carré blanc vis-à-vis le nom de chaque candidat;
6°  le nombre de sièges à pourvoir dans la région électorale.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le bulletin de vote a le même contenu et la même forme, avec les adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2018-268, a. 21.
22. Le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateur les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision OPQ 2018-268, a. 22.
23. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant au moins 90 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2018-268, a. 23.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2018-268, ss. 2.
24. Le Conseil d’administration désigne 3 scrutateurs et 3 scrutateurs suppléants parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre pour le dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-268, a. 24.
25. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir altéré, égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2018-268, a. 25.
26. Lorsque le dépouillement du scrutin n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, les scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision OPQ 2018-268, a. 26.
27. Au plus tard le 10e jour suivant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en présence des scrutateurs, au dépouillement du scrutin au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit qu’il désigne. Les candidats ou leur représentant peuvent être présents.
Décision OPQ 2018-268, a. 27.
28. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2018-268, a. 28.
29. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un relevé de scrutin présentant les résultats du scrutin et en transmet copie à chacun des candidats. Une copie de ce relevé est aussi déposée à l’assemblée générale des membres et à la séance du Conseil d’administration qui suivent l’élection.
Décision OPQ 2018-268, a. 29.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2018-268, ss. 3.
30. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique.
Décision OPQ 2018-268, a. 30.
31. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chacun des électeurs, en plus des documents prévus à l’article 20, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau les documents et l’information visés au premier alinéa à l’électeur qui atteste par écrit les avoir égarés ou ne pas les avoir reçus.
Décision OPQ 2018-268, a. 31.
32. Le secrétaire désigne au moins un expert indépendant pour l’assister dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert doit notamment répondre aux critères suivants:
1°  ne pas être en conflit d’intérêts;
2°  avoir une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
3°  posséder une expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
Décision OPQ 2018-268, a. 32.
33. L’expert a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement et la conservation ainsi que la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision OPQ 2018-268, a. 33.
34. Dans le cadre de son mandat, l’expert doit notamment:
1°  fournir au secrétaire, avant l’ouverture du scrutin, un rapport qui porte notamment sur:
a)  les risques d’intrusion;
b)  les tests de charge;
c)  la validation des algorithmes;
d)  la validation de l’architecture du système de vote électronique;
2°  mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système électronique;
3°  veiller à ce qu’à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Décision OPQ 2018-268, a. 34.
35. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert une liste à jour des électeurs et des candidats. Le système de vote électronique, la liste des électeurs et la liste des candidats font alors l’objet d’un contrôle par l’expert afin de permettre de déceler toute modification qui apparaîtrait ultérieurement.
Décision OPQ 2018-268, a. 35.
36. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément à l’article 31.
Le système vérifie la qualité d’électeur du membre et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2018-268, a. 36.
37. L’électeur vote à partir de la liste des candidats pour lesquels il a le choix de voter. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne le dépôt de son vote dans la table de compilation des votes.
L’électeur reçoit confirmation du dépôt de son vote.
Dès la confirmation du dépôt du vote, la liste des électeurs est mise à jour automatiquement par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a voté.
L’expert s’assure qu’un électeur ne vote qu’une seule fois.
Décision OPQ 2018-268, a. 37.
38. Le secrétaire rend disponible, pendant les heures normales de bureau de l’Ordre et pour toute la durée du scrutin, une assistance téléphonique pour les électeurs.
Décision OPQ 2018-268, a. 38.
39. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur incidence sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2018-268, a. 39.
40. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote et de la liste des électeurs qui ont voté.
Décision OPQ 2018-268, a. 40.
41. Dans les 10 jours suivant la date de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en collaboration avec l’expert, au dépouillement du scrutin à l’endroit qu’il détermine et en présence d’un témoin désigné par le Conseil d’administration qui n’est ni administrateur du Conseil d’administration ni employé de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-268, a. 41.
42. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente les résultats du scrutin au secrétaire qui les transmet aux candidats. Les candidats ou leur représentant peuvent assister à cette présentation.
Il soumet également au secrétaire un rapport écrit contresigné par le témoin attestant notamment des éléments suivants:
1°  il était le seul détenteur des clés du système de vote électronique pendant toute la période du scrutin;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été fournis;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités mineures notées en vertu de l’article 39, et n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2018-268, a. 42.
§ 4.  — Modalités relatives à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2018-268, ss. 4.
43. L’élection du président, lorsqu’il est élu au suffrage des administrateurs, se tient au scrutin secret lors de la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection des administrateurs.
Décision OPQ 2018-268, a. 43.
44. Pour se porter candidat au poste de président, un administrateur élu transmet sa candidature au secrétaire au plus tard à 16 h le 15e jour précédant la date fixée pour l’élection.
Toute candidature doit être dûment appuyée par un autre administrateur.
Dès 16 h le 14e jour précédant la date fixée pour l’élection, le secrétaire transmet à tous les administrateurs la liste des candidatures reçues.
Si aucune candidature n’est reçue, les administrateurs proposent des candidatures lors de la séance du Conseil d’administration tenue pour l’élection.
Décision OPQ 2018-268, a. 44.
45. Un administrateur absent lors de la séance au cours de laquelle se tient l’élection ne peut voir sa candidature reçue ou proposée. Il ne peut également proposer une candidature ou appuyer une candidature proposée.
Malgré le premier alinéa, la candidature d’un administrateur absent peut être reçue ou proposée si, de l’avis du Conseil d’administration, cette absence est due à un cas de force majeure.
Décision OPQ 2018-268, a. 45.
46. S’il y a plus d’un candidat, chacun d’eux fait un bref discours, puis le secrétaire tient un scrutin secret.
S’il n’y a qu’un seul candidat, le secrétaire le déclare immédiatement élu.
Décision OPQ 2018-268, a. 46.
47. Le candidat qui obtient la majorité absolue des votes est élu président de l’Ordre.
Toutefois, si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des votes à l’issue du troisième tour de scrutin, il est procédé, à compter du quatrième tour, à autant de tours de scrutin que nécessaire pour qu’un candidat obtienne la majorité simple des votes.
À compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent. Cessent toutefois d’être éligibles celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser un seul candidat.
Le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élu le candidat qui a obtenu, selon le cas, la majorité absolue ou simple des votes.
Décision OPQ 2018-268, a. 47.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
Décision OPQ 2018-268, sec. V.
48. Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres, et les autres administrateurs élus entrent en fonction à la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection. Le candidat déclaré élu sans opposition entre en fonction à la même date.
Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, il entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
Décision OPQ 2018-268, a. 48.
SECTION VI
ORGANISATION DE L’ORDRE
Décision OPQ 2018-268, sec. VI.
§ 1.  — Assemblée générale
Décision OPQ 2018-268, ss. 1.
49. Le quorum d’une assemblée générale des membres de l’Ordre est fixé à 25 membres.
Décision OPQ 2018-268, a. 49.
50. Le secrétaire de l’Ordre convoque une assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre au moyen d’un avis de convocation transmis aux membres au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure, le lieu et il est accompagné du projet d’ordre du jour de l’assemblée générale.
Décision OPQ 2018-268, a. 50.
§ 2.  — Rémunération des administrateurs élus
Décision OPQ 2018-268, ss. 2.
51. Les administrateurs élus, autres que le président de l’Ordre et les vice-présidents membres du comité exécutif, qui participent à une assemblée générale des membres, à une séance du Conseil d’administration ou à une réunion d’un comité constitué par le Conseil d’administration ou qui assistent à une activité ou une formation requise par l’Ordre ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence peut varier selon que l’assemblée générale, la séance, la réunion, l’activité ou la formation est d’une durée d’une journée ou d’une demi-journée et selon que l’administrateur y assiste en personne ou à distance par un moyen technologique.
Décision OPQ 2018-268, a. 51.
52. Le président de l’Ordre et les vice-présidents membres du comité exécutif reçoivent une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration qui la ventile tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
Décision OPQ 2018-268, a. 52.
53. Le Conseil d’administration peut accorder une indemnité de logement raisonnable au président qui est domicilié à plus de 75 km du siège de l’Ordre, sur présentation des pièces justificatives.
Décision OPQ 2018-268, a. 53.
§ 3.  — Siège de l’Ordre
Décision OPQ 2018-268, ss. 3.
54. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Ville de Montréal.
Décision OPQ 2018-268, a. 54.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2018-268, sec. VII.
55. Malgré les articles 6, 7 et 8, les administrateurs élus et en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
L’administrateur élu en 2018 pour la région électorale de l’Est-du-Québec représente désormais la région électorale 01 (EST).
L’administrateur élu en 2018 pour la région électorale de Montréal et issu de la région administrative de la Montérégie (16) représente désormais la région électorale 04 (SUD-EST).
Les 2 administrateurs élus en 2018 pour la région électorale de Québec représentent désormais la région électorale 02 (QUÉBEC).
L’administrateur élu en 2018 pour la région électorale de Trois-Rivières représente désormais la région électorale 03 (CENTRE).
L’administrateur élu en 2018 pour la région électorale de l’Outaouais-Nord-Ouest représente désormais la région électorale 07 (NORD-OUEST).
L’administrateur élu en 2018 pour la région électorale des Cantons-de-l’Est représente désormais la région électorale 04 (SUD-EST).
L’administrateur élu en 2018 pour la région électorale de Montréal et issu de la région administrative de la Lanaudière (14) représente désormais la région électorale 06 (BASSES-LAURENTIDES).
Décision OPQ 2018-268, a. 55.
56. Malgré les articles 6 et 8, pour l’élection de 2019, le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 16.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 17 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres.
Toutefois, si le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 16 administrateurs.
Les postes d’administrateurs sont répartis comme suit:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
01
(EST)
Bas-Saint-Laurent(01)2
Saguenay–Lac-Saint-Jean(02)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
02
(QUÉBEC)
La Capitale-Nationale(03)2
Chaudière-Appalaches(12)
03
(CENTRE)
Mauricie(04)1
Centre-du-Québec(17)
04
(SUD-EST)
Estrie(05)2
Montérégie(16)
05
(MONTRÉAL)
Montréal(06)2
06
(BASSES-LAURENTIDES)
Laval(13)2
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
07
(NORD-OUEST)
Outaouais(07)1
Abitibi-Témiscamingue(08)
Décision OPQ 2018-268, a. 56.
57. L’élection des administrateurs se tiendra comme suit:
1°  en 2019, conformément à la représentation régionale prévue à l’article 56, il y a élection de 1 administrateur dans les régions électorales 01 (EST) et 06 (BASSES-LAURENTIDES) et de 2 administrateurs dans la région électorale 05 (MONTRÉAL);
2°  en 2020, conformément à la représentation régionale prévue à l’article 8, il y a élection de 1 administrateur dans les régions électorales 01 (EST), 03 (CENTRE), 06 (BASSES-LAURENTIDES) et 07 (NORD-OUEST) et de 2 administrateurs dans les régions électorales 02 (QUÉBEC) et 04 (SUD-EST).
Décision OPQ 2018-268, a. 57.
58. Malgré l’article 7, la durée du mandat de l’administrateur élu en 2019 dans la région électorale 01 (EST) est de 1 an.
Décision OPQ 2018-268, a. 58.
59. Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre des chiropraticiens du Québec (chapitre C-16, r. 2), le Règlement sur les modalités d’élection du président et des administrateurs de l’Ordre des chiropraticiens du Québec (chapitre C-16, r. 9) et le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des chiropraticiens du Québec (chapitre C-16, r. 15).
Décision OPQ 2018-268, a. 59.
60. (Omis).
Décision OPQ 2018-268, a. 60.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-268, 2019 G.O. 2, 40